Délit de chauffard : une nouvelle clémence pour les jeunes conducteurs

Dans un récent jugement, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les sanctions prévues pour les infractions graves en matière de circulation routière et sur la portée des assouplissements entrés en vigueur le 01.10.2023. L'affaire concerne un jeune motocycliste ayant roulé à 153 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Condamné en 1ère instance par la justice genevoise à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis, il a finalement écopé d’une peine pécuniaire 180 jours-amende.

La décision se fonde sur l'art. 90 al. 3ter LCR. Cette disposition permet une réduction de peine pour les conducteurs n’ayant pas d’antécédents graves au cours des dix années précédant l’infraction. Le débat portait sur l’interprétation de cette période de 10 ans : doit-elle s’appliquer uniquement aux conducteurs ayant 10 ans d'expérience, excluant de facto tous les jeunes conducteurs de cet assouplissement ?

Le TF n'avait pas encore eu à examiner la portée de la notion « au cours des dix années précédant les faits » (art. 90 al. 3ter LCR). Prise comme telle, la disposition créé un risque d'inégalité de traitement. Il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté. Le TF a tranché : l'absence d’antécédents bénéficie à tous les conducteurs, y compris les plus jeunes.

On pourrait soutenir que cette évolution législative favorise les nouveaux conducteurs, moins susceptibles d’avoir des infractions antérieures. Il faut surtout retenir qu’elle permet une justice plus nuancée et une adaptation bienvenue et adaptée à chaque situation.

Auteur :
Julien Broquet
Vice-président de l'ACS
Avocat au barreau

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