Un accident est si vite arrivé ! Hormis les conséquences directes qui découlent d’un accident (immobilisation du véhicule, dommages, etc.), l’automobiliste peine souvent à anticiper d’autres questions et problèmes qui se posent à lui très rapidement. En effet, il apparaît évident que lorsque la police se déplace pour opérer le constat habituel, l’automobiliste subira un contrôle policier en général et un examen d’ébriété en particulier. Le fait de s’opposer à une telle mesure d’investigation constitue une infraction pénalement répréhensible. L’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, soit notamment l’éthylomètre, la prise de sang ou encore la prise d’urine, (art. 91a LCR), est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est réalisée par le simple refus de la constatation de l’incapacité de conduire, peu importe que le conducteur ait effectivement été, ou non, en état d’ébriété ! Mais la disposition légale ne se limite pas à cela : afin d’éviter que le conducteur qui s’enfuit soit mieux traité que celui qui se soumet aux contrôles, l’article 91a LCR réprime également le conducteur qui se dérobe aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, évitant ainsi d’être soumis à un examen sur lequel il devait compter.
Deux éléments
constitutifs doivent ici être réalisés :
Il faut tout d’abord
que le conducteur se trouve dans l’obligation d’aviser la police en cas
d’accident ou viole une autre prescription destinées à établir son identité et
à clarifier les faits. Il s’agit là des devoirs en cas d’accidents au sens de
l’article 51 LCR. L’obligation d’aviser la police est naturellement impérative
s’il y a des blessés. Elle l’est également lorsque seuls des dommages matériels
sont causés. Dans ce cas, le conducteur prendra immédiatement contact avec le
lésé, si ce dernier n’est pas déjà sur place. Ainsi, si le conducteur endommage
seul un autre véhicule, un panneau de signalisation ou un candélabre
appartenant au domaine public, il doit en aviser le propriétaire ou la
collectivité publique concernée, sans délai. En cas d’impossibilité, il en
informera immédiatement la police. Il importe peu ici que le conducteur ait ou
non commis ou une faute. Il suffit qu’il soit impliqué, même indirectement,
dans l’accident. Dans ce sens, le lésé est une personne impliquée. A noter que
le simple fait de glisser sa carte de visite sous l’essuie-glace est
insuffisant. L’avis doit en effet permettre d’identifier le conducteur mais
doit également préciser la nature et l’importance des dégâts causés.
Il faut ensuite que l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. L’emploi du temps qui a précédé l’accident du conducteur sera ainsi déterminant. Une mesure d’investigation est hautement vraisemblable pour un conducteur qui sort d’un bar à 3h00 du matin et commet seul un accident avec dégâts matériels. Elle ne l’est pas si l’accident à lieu sur une route enneigée ou verglacée, même à 1h00 du matin. Constitue enfin comme hautement vraisemblable la mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire concernant le conducteur qui comment un accident et disparaît de son domicile jusqu’au lendemain de l’accident alors qu’il a déjà des antécédents pour des faits d’ébriété ou de consommation de stupéfiants.
A noter que le fait d’aider le conducteur d’un véhicule à moteur à quitter les lieux de l’accident en toute connaissance de cause est également punissable, sous l’angle de la complicité.